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Tuesday, February 17, 2026
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Article R5423-24
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
Chapitre III : L'affrètement
Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
Article R5423-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 30, 2016
L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.
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