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Article 118
LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES MESURES
Aide publique au développement
Article 118
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'affectation et l'utilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016.
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