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Article 127
LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES MESURES
Economie
Article 127
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'
article L. 432-2 du code des assurances
la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire conclues, avant l'entrée en vigueur de l'
article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
, par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur " COFACE ", agissant pour le compte de l'Etat.
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