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Tuesday, March 3, 2026
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Article D155-4
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Article D155-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.
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