Code des douanes
Article 67 D-1
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.