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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 67 D-2
Code des douanes
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu.
Article 67 D-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue
à l'article 67 D
qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
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