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Tuesday, March 3, 2026
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Article 67 B
Code des douanes
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu.
Article 67 B
Version consolidée du Sunday, January 1, 2017 au Sunday, August 12, 2018
Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.
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