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Tuesday, March 3, 2026
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Article R354-7
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre IV : Médaille des évadés
Article R354-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 354-3 doivent avoir servi, après leur évasion, dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.
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