Code du cinéma et de l'image animée
- Partie réglementaire
Article D251-3
Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 251-9, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.
Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 251-9, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.