Code de l'environnement
Article L517-1
Les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre ne sont pas applicables aux installations mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en œuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public.