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Wednesday, March 11, 2026
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Article R3116-7
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre VI : Sûreté et sanctions
Section 2 : Sanctions administratives
Article R3116-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, February 1, 2017
Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.
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