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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1205
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale
Article 1205
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, February 10, 2017
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
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