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Tuesday, March 3, 2026
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Article L315-13
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre V : Prêt viager hypothécaire
Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble
Article L315-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 23, 2017
Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
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