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Tuesday, March 3, 2026
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Article R324-5
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre IV : Transfert de portefeuille
Section II : Transfert d'office.
Article R324-5
Version consolidée du Thursday, March 9, 2017 au Friday, March 16, 2018
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue
à l'article L. 324-5
est prononcée après la mesure prévue au 14° de l'
article L. 612-33 du code monétaire et financier
, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'
article L. 612-2 du code monétaire et financier
.
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