Code de procédure civile
Article 1031-13
1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ;
2° Une copie de la signification de ces décisions aux défendeurs au réexamen.
En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 1031-18.