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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1055-8
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Article 1055-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, April 1, 2017
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
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