L'opérateur d'effacement propose chaque année au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, dans les catégories d'effacement de consommation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie significatives, un taux d'économie d'énergie calculé sur la base des effacements auxquels il a procédé au cours de l'année précédente, en indiquant la méthodologie utilisée.
Le taux d'économie d'énergie est validé chaque année, pour une durée maximale d'un an, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires précisés dans les règles prévues à l'article R. 271-3.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la Commission de régulation de l'énergie de tout refus de validation d'un taux d'économie d'énergie proposé par un opérateur d'effacement.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-437 du 29 mars 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux effacements réalisés à compter de la publication de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie portant approbation des règles prévues à l'article R. 271-3 du code de l'énergie relatives aux effacements conduisant à des économies d'énergie significatives, et au plus tard le 1er janvier 2018.