Code de la sécurité sociale
Article D162-3-1
1° Les dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 162-23-3 ;
2° Les spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 162-23-6 ;
3° Les plateaux techniques spécialisés mentionnés à l'article L. 162-23-7 ;
4° Les dotations finançant les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;
5° La dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 au titre de l'activité de soins de suite et de réadaptation ;
6° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
7° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.