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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L310-2
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES.
Article L310-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, April 29, 2017
L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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