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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L310-1
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES.
Article L310-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, April 29, 2017
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
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