Code des juridictions financières
Article D142-27
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé soit, à défaut, par envoi sur support papier.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.