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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R621-99
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 6 : Domaines nationaux
Article R621-99
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 5, 2017
Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 621-39 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
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