Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 2488-12
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre III : De l'agent des sûretés
Article 2488-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, October 1, 2017
L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
Nota
Conformément à l'
article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017
, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1
er
octobre 2017.
Previous
Next
fr
en