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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R142-9
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Associations de protection de l'environnement
Chapitre II : Action en justice des associations
Section 1 : Action en représentation conjointe
Article R142-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 11, 2017
L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
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