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Tuesday, March 3, 2026
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Article D423-5
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
Section 1 : Acquisitions
Article D423-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 12, 2017
En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.
Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.
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