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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article R317-5
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VII : Dispositions pénales
Section 1 : Acquisition et détention
Article R317-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 11, 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé
à l'article R. 312-45
.
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