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Tuesday, March 3, 2026
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Article 762
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section II : Renvoi à l'audience.
Article 762
Version consolidée du Friday, September 1, 2017 au Wednesday, January 1, 2020
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état.
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