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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 354
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
Article 354
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 11, 2017
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
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