Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article D811-167-5
Sans préjudice de l'application de l'article L. 6233-8 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
La décision est prise par le directeur du centre habilité.