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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R385-12
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Chapitre V : Règles financières et prudentielles
Section II : Investissements
Article R385-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 20, 2017
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'
article R. 332-13
.
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