Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Article 11-5
Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :
1° Par une personne physique en violation de l'article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l'article 11-4 ;
2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;
3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4.