LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Article 12
Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l'article 5 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration.
II. ― Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° du I de l'article 11 de la présente loi sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II.
Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d'élection de la personne concernée ou, pour les représentants français au Parlement européen élus dans la section Pacifique, au haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, au haut-commissariat en Polynésie française et à l'administration supérieure à Wallis-et-Futuna.
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.