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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article R202-24-1
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Section 1 : Laboratoires
Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-24-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 29, 2017
Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée
à l'article R. 202-23
, vaut décision d'acceptation.
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