Code rural et de la pêche maritime
Article R719-10
En cas de récidive, l'amende est celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 du présent code est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.