Code de la sécurité intérieure
Article R723-20
Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.
Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.