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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L211-4
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
Section 1 : Dispositions générales
Article L211-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2018
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné
à l'article L. 141-3
peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'
article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée
. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'
article 8 de la même loi
.
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