Code du tourisme
Article L211-7
1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.