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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 968 bis
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Section II : Assiette de l'impôt
Article 968 bis
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2018
Les actifs mentionnés
à l'article 965
acquis en commun dans les conditions prévues
à l'article 754 A
sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.
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