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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R2315-15
Code du travail
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Délégué du personnel
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Formation
Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
Article R2315-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2018
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
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