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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Article L762-2
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
Article L762-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2018
Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
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