Code rural et de la pêche maritime
Article R661-28-3
La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;
2° Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;
3° Si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.
Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.