Code de la sécurité sociale
Article D722-3
1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
2° A 4,90 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.
II. ― (Abrogé)