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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R4223-15
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
Section 2 : Ambiance thermique
Article R4223-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2018
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
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