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Article L6323-1-6
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre III : Centres de santé.
Article L6323-1-6
Version consolidée du Sunday, April 1, 2018 au Friday, November 12, 2021
Les centres de santé peuvent être membres de communautés professionnelles territoriales de santé au sens de
l'article L. 1434-12
et opérateurs ou composants de plateformes territoriales d'appui au sens de
l'article L. 6327-2
.
Nota
Conformément aux dispositions du I de l'
article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018
, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'
article L. 6323-1-15 du code de la santé publique
et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III dudit article 3.
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