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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1243-8
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés
Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés.
Article L1243-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 19, 2018
Le schéma régional ou interrégional de santé est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques.
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