Code général des impôts
Article 575 A
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
54,6 |
62,7 |
Cigares et cigarillos |
36,1 |
46 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
48,7 |
82,1 |
Autres tabacs à fumer |
51,3 |
29,1 |
Tabacs à priser |
58,0 |
0 |
Tabacs à mâcher |
40,6 |
0 |
Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer.
Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.