LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité
Article 15
Est puni de 50 000 € d'amende le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration d'incident ou d'information du public prévues à l'article 13.
Est puni de 100 000 € d'amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l'article 14.