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Tuesday, March 3, 2026
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Article R314-55
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 2 : Les garanties d'origine
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
Article R314-55
Version consolidée du Sunday, April 8, 2018 au Sunday, November 19, 2023
Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté l'organisme chargé des prestations ayant fait l'objet de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
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