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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D7124-44
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Section 1 : Dispositions générales
Article D7124-44
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 16, 2018
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du grand conseil coutumier peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
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