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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1327-1
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Du régime général des obligations
Chapitre II : Les opérations sur obligations
Section 2 : La cession de dette
Article 1327-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, October 1, 2018
Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
Nota
Conformément aux dispositions du I de l'
article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018
, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de
l'article 1327-1
ont un caractère interprétatif.
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